M-35.1, r. 218 - Règlement sur les contributions pour l’administration du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation

Texte complet
3. À défaut de convention ou d’un règlement pris en vertu de l’article 129 de la Loi, les contributions peuvent être perçues directement du producteur ou de la personne ou société visée à l’article 59 de la Loi et est payable au siège des Producteurs de légumes de transformation, au plus tard aux dates suivantes de chaque année:
1°  dans le cas des asperges et des concombres: le 15 octobre;
2°  dans le cas des pois, haricots, maïs sucré et tomates: le 15 novembre.
Décision 6104, a. 3; Décision 6171, a. 2; Décision 12003, a. 1.
3. À défaut de convention ou d’un règlement pris en vertu de l’article 129 de la Loi, les contributions peuvent être perçues directement du producteur ou de la personne ou société visée à l’article 59 de la Loi et est payable au siège de la Fédération, au plus tard aux dates suivantes de chaque année:
1°  dans le cas des asperges et des concombres: le 15 octobre;
2°  dans le cas des pois, haricots, maïs sucré et tomates: le 15 novembre.
Décision 6104, a. 3; Décision 6171, a. 2.